A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
35. Les droits exigibles du titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la récolte de biomasse forestière au sens du troisième alinéa de l’article 86.2 de la Loi, sont de 0,10 $ la tonne métrique verte récoltée.
A.M. 2018-006, a. 35.
35. Les droits exigibles du titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la récolte de biomasse forestière au sens du troisième alinéa de l’article 86.2 de la Loi, sont de 0,10 $ la tonne métrique verte récoltée.
A.M. 2018-006, a. 35.
35. Les droits exigibles du titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la récolte de biomasse forestière au sens du troisième alinéa de l’article 86.2 de la Loi, sont de 0,10 $ la tonne métrique verte récoltée.
A.M. 2018-006, a. 35.
35. Les droits exigibles du titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la récolte de biomasse forestière au sens du troisième alinéa de l’article 86.2 de la Loi, sont de 0,10 $ la tonne métrique verte récoltée.
A.M. 2018-006, a. 35.
35. Les droits exigibles du titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la récolte de biomasse forestière au sens du troisième alinéa de l’article 86.2 de la Loi, sont de 0,10 $ la tonne métrique verte récoltée.
A.M. 2018-006, a. 35.
35. Les droits exigibles du titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la récolte de biomasse forestière au sens du troisième alinéa de l’article 86.2 de la Loi, sont de 0,10 $ la tonne métrique verte récoltée.
A.M. 2018-006, a. 35.
En vig.: 2018-08-16
35. Les droits exigibles du titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la récolte de biomasse forestière au sens du troisième alinéa de l’article 86.2 de la Loi, sont de 0,10 $ la tonne métrique verte récoltée.
A.M. 2018-006, a. 35.